Décret n° 69-189 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des décorateurs. [accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″] [item title=”Article 01 : “]Les décorateurs sont chargés de la présentation sur les plans décoratif et esthétique des expositions organisées dans les centres d’information et de culture ou à l’occasion des manifestations culturelles. Ils peuvent, en outre, être chargés de la réalisation de maquettes des publications et revues du ministère chargé de l’information. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère chargé de l’informa- tion.[/item] [item title=”Article 02 :”] Le ministre chargé de l’information assure la gestion du corps des décorateurs. [/item] [item title=”Article 03 : “] Les décorateurs sont recrutés sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme national des beaux-arts, âgés de 20 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. [/item] [item title=”Article 04 : “] Les décorateurs recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l’information. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit : – Le directeur de l’administration générale ou son représentant ; – Le directeur de la documentation et des publications ou son représentant ; – Le chef hiérarchique immédiat de l’intéressé ; – Un décorateur titulaire ; Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 6 ci-dessous par arrêté du ministre chargé des l’information. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre chargé de l’information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. [/item] [item title=”Article 05 : “] Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des décorateurs sont publiées par le ministre chargé de l’information. [/item] [item title=”Article 06 : “] Le corps des décorateurs est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. [/item] [item title=”Article 07 : “] La proportion maximum des décorateurs susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20 % de l’effectif budgétaire du corps. [/item] [item title=”Article 08 : “] Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. [/item] [item title=”Article 09 : “] Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. [/item] [/accordion] Fait à Alger, le 6 décembre 1969. Houari BOUMEDIENE.

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