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 [item title=”ARTICLE 1 “]
Il est créé un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé ” institut national de musique “. 
L’institut national de musique est placé sous la tutelle du ministère de l’information.   [/item]

[item title=”ARTICLE 2 “]

L’institut national de musique a pour objet : 

1° d’entreprendre tous travaux et recherches intéressant la musique traditionnelle et les danses populaires et de constituer les archives du patrimoine musical national. 
A cet effet, il est chargé : 

– de procéder à l’enregistrement de ce patrimoine, 
– de rechercher et de conserver tous documents et travaux consacrés à la musique algérienne, aux musiques apparentées et aux danses populaires, 
– de mettre au point la transcription graphique de la musique et des formes chorégraphiques traditionnelles, 
– de rechercher, d’étudier et de conserver les instruments de musique traditionnels, 
– de définir les critères, 
– de classer et de comparer les différents genres inventoriés, 
– de publier périodiquement les résultats des travaux entrepris. 
2° de promouvoir et d’organiser à partir des résultats acquis, en relation avec le ministère de l’éducation nationale, l’enseignement de la musique et de la danse dans les établissements spécialisés. 
A cet effet, il est chargé : 
– de contrôler et de coordonner les activités de ces établissements dans le domaine de l’enseignement, 
– d’élaborer les manuels ainsi que les ouvrages didactiques en vue de cet enseignement, 
– d’assurer la mise au point des méthodes pédagogiques modernes, 
– d’établir les programmes des études, 
– d’assurer l’enseignement supérieur de la musique et de la danse. 

 [/item]

 

[item title=”ARTICLE 3 “]

L’institut national de musique doit encourager le développement des activités musicales et chorégraphiques. 
A cet effet, il peut être chargé par le ministre de l’information : 
– d’aider les ” formations professionnelles ” et les ” formations amateurs ” de musique et de danse, 
– d’organiser des concours et des manifestations consacrés à la musique et à la danse, 

– d’encourager les initiatives des compositeurs de musique et des chorégraphes dans la recherche d’expressions nouvelles. 

[/item]

 

[item title=”ARTICLE 4 “]

L’institut national de musique est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 5″] 

L’institut national de musique comprend les divisions suivantes : 
– la division de l’administration générale, 
– la division de la recherche et de la documentation, 
– la division de la pédagogie. 

[/item]

 [item title=”ARTICLE 6 “] 

Les chefs de division sont nommés par arrêté du ministre de l’information. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 7 “] 

Un arrêté du ministre de l’information, précisera l’organisation interne de l’établissement. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 8″] 

Le directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement, dans le cadre des statuts et contrats qui les régissent. 

Il nomme et sanctionne les agents placés sous son autorité. 
Il doit prendre toutes mesures indispensables au bon fonctionnement de l’établissement. 

[/item]

 

 

[item title=”ARTICLE 9 “] 

Le directeur élabore et exécute le budget dont il est l’ordonnateur. 
Il procède à l’établissement des titres de recettes, à l’engagement et l’ordonnancement des dépenses. 

[/item]

 

 

[item title=”ARTICLE 10 “] 

Le directeur représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il peut ester en justice. 

[/item]

 

 

[item title=”ARTICLE 11 “] 

Le directeur est assisté d’un conseil consultatif. 

[/item]

 [item title=”ARTICLE 12 “] 

Le conseil consultatif est composé comme suit : 
– le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère de l’information, président, 
– le directeur des affaires culturelles au ministère de l’éducatio nationale, 
– le directeur de l’éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports, 
– le chef de la division des affaires culturelles et sociales au ministère des affaires étrangères, 
– le directeur des beaux-arts et des musées nationaux, 
– l’administration de la bibliothèque nationale, 
– le directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne ; 
– le directeur du théâtre national algérien, 
– les directeurs des conservatoires d’Alger, d’Oran et de Constantine, 
– un représentant de la commission nationale auprès de l’UNESCO, 
– un professeur de musique désigné par le ministre de l’éducation nationale, 
– trois musiciens professionnels et trois représentants des ” formations amateurs ” de musique, désignés par le ministre de l’information, 
– trois personnalités choisies par le ministre de l’information en raison de leur qualification ou de l’intérêt qu’elles portent à la musique et à la danse. 
Le directeur et le contrôleur financier de l’établissement assistent aux réunions du conseil consultatif. 
Le secrétariat est assuré par le directeur de l’établissement. 
Le président du conseil consultatif peut faire appel à toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l’ordre du jour. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 13″] 

La durée du mandat de membre du conseil consultatif, est fixée à 2 ans. Elle est renouvelable. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 14 “] 

Le conseil consultatif se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre dans les conditions fixées par le règlement intérieur qu’il est chargé d’établir. 

[/item]

 

[item title=”ARTICLE 15 “] 

Le conseil consultatif entend les rapports du directeur sur le fonctionnement de l’établissement. Il donne son avis sur le programme général des activités de l’établissement et notamment sur : 
– le budget, 
– le plan d’équipement, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, 
– les statuts du personnel, 
– le règlement financier, 
– les dons et les legs, 
Qui doivent recueillir l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 16 “] 

Le budget annuel préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre précédant l’année de l’exercice auquel il se rapporte. 
L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu’ aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. 
Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisée à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’institut, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l’exercice précédent. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 17 “] 

Les ressources de l’institut national de musique comprennent : 
– les subventions de l’Etat et des collectivités publiques, 
– les dons et legs des personnes privées, 
– les produits des prestations de service, 
– les produits des publications et des manifestations artistiques organisées par l’institut. 
Ses dépenses comprennent notamment : 
– les dépenses de fonctionnement, 
– les dépenses d’équipement. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 18 “] 

La comptabilité de l’institut national de musique, est tenue en la forme administrative. L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

[/item]

 

[item title=”ARTICLE 19 “] 

L’établissement est soumis au contrôle technique, économique et financier de l’Etat. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 20 “] 

L’agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du plan, assure, sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’institut national de musique. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 21 “] 

Le compte administratif du directeur et le compte de gestion de l’agent comptable sont soumis, après avoir été examinés par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, avant le 1er juillet qui suit la clôture de l’exercice. Ils doivent être accompagnés d’un rapport du directeur contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement et des observations du contrôleur financier. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 22 “] 

Le contrôle financier de l’institut national de musique, est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances et du plan. 

[/item]

 

[item title=”ARTICLE 23 “] 

Les fonds libres de l’établissement sont obligatoirement déposés au trésor en compte de dépôt. 
Le ministre de l’information peut en outre, autoriser l’établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et établissements de crédits agréés. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 24 “] 

La dissolution de l’institut national de musique ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. 

[/item]

[item title=”ARTICLE 25 “] 

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

[/item] 
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Fait à Alger, le 9 juillet 1968. 
Houari BOUMEDIENE

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