Ordonnance n° 75-29 du 29 avril 1975 portant organisation de l’école nationale des beaux-arts. [accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″] [item title=”Article 01 : “]Est approuvée l’organisation de l’école nationale des beaux-arts (E.N.B.A.), conformément aux dispositions ci-après. [/item] [item title=”Article 02 : “] L’école nationale des beaux-arts est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère de l’information et de la culture. Son siège est fixé à Alger. Le ministère de l’information et de la culture peut, par arrêté, créer ou supprimer des annexes de l’E.N.B.A., en tout point du territoire nationale. [/item] [item title=”Article 03 : “] L’école nationale des beaux-arts a pour mission : 1) la formation des cadres moyens nécessaires au développement du pays dans les domaines des beaux-arts, des musées, des monuments et des antiquités ; 2) la formation des professeurs d’enseignement moyen pour les disciplines artistiques ; 3) la collecte et la recherche de la documentation relative aux activités de formation ; 4) la participation à l’enrichissement des arts dans le cadre de la révolution culturelle ; 5) le développement des échanges internationaux, notamment dans le domaine de la formation ; 6) la réalisation, dans le cadre de travaux pratiques à caractère pédagogique, d’études et projets pour le compte de l’Etat, des collectivités et des établissements publics. Dans ce cas, l’avis du conseil de direction et l’autorisation préalable du ministre de tutelle, sont nécessaires. [/item] [item title=”Article 04 : “] L’école nationale des beaux-arts est dirigée par un directeur assisté d’un conseil d’administration. [/item] [item title=”Article 05 : “] Le directeur est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. [/item] [item title=”Article 06 : “] Le directeur est assisté par un secrétaire général et un directeur des études, nommés par arrêté du ministre de l’information et de la culture. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. [/item] [item title=”Article 07 : “] Le directeur assure la bonne marche de l’école. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité. [/item] [item title=”Article 08 : “] Le directeur établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il intervient pour le compte de l’école dans tous les actes de la vie civile. Il la représente devant toute juridiction. Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. [/item] [item title=”Article 09 : “] Le conseil d’administration de l’école nationale des beaux-arts est composé comme suit : – le représentant du ministre de l’information et de la culture, président, – le directeur des beaux-arts, monuments et sites au ministère de l’information et de la culture, vice-président, – un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, – un représentant du ministre chargé des finances, – un représentant du ministre chargé du plan, – trois personnalités choisies par le ministre de l’information et de la culture, en raison de leur compétence ou de leur qualification dans le domaine des beaux-arts, – trois représentants des enseignants, – deux représentants des étudiants. [/item] [item title=”Article 10 : “] Les personnalités choisies par le ministre de l’information et de la culture, sont désignées pour une durée de deux ans. Les représentants des enseignants et des étudiants sont élus par leurs pairs pour une durée d’un an. Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. [/item] [item title=”Article 11 : “] Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président ou du directeur de l’établissement, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion. [/item] [item title=”Article 12 : “] Le conseil d’administration, sur rapport du directeur de l’école, délibère sur le projet du budget et le fonctionnement de l’école et fixe, après avis du conseil d’orientation, l’organisation de la scolarité et des stages, ainsi que les différents enseignements dispensés à l’école. [/item] [item title=”Article 13 : “] Le conseil d’orientation est composé ainsi qu’il suit : – le directeur de l’école nationale des beaux-arts, président, – les trois chefs des sections prévues à l’article 19 ci-dessous, – les représentants des enseignants au conseil d’administration et au conseil de section, – un représentant des étudiants siégeant au conseil d’administration. [/item] [item title=”Article 14 : “] Le conseil d’orientation a pour tâche de veiller à l’application des méthodes pédagogiques, en conformité avec l’orientation générale de l’enseignement de l’école. Il doit, par ailleurs, étudier et adopter toutes mesures susceptibles de faire évoluer cet enseignement, en fonction d’exigences nouvelles. [/item] [item title=”Article 15 : “] Le conseil d’orientation doit définir le mode d’évaluation du travail des élèves. [/item] [item title=”Article 16 : “] Le conseil d’orientation peut appeler en consultation, toute personne qu’il juge utile, en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l’ordre du jour. [/item] [item title=”Article 17 : “] Les représentants d’enseignants, hormis les chefs de section, sont désignés pour une période de deux ans, par décision du ministre de l’information et de la culture. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. [/item] [item title=”Article 18 : “] Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, tous les deux mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du président ou du tiers de ses membres. [/item] [item title=”Article 19 : “] L’école nationale des beaux-arts comprend trois sections spécialisées dans les différents domaines des arts : a- la section << beaux-arts >> ; b – la section << musées >> ; c – la section << monuments et antiquités >>. Chaque section est animée par un conseil de section. [/item] [item title=”Article 20 : “] Le conseil de section se compose comme suit : – le directeur des études, – le chef de section, – deux enseignants élus pour une durée de deux années, – un étudiant élu pour une durée d’une année. [/item] [item title=”Article 21 : “] Le conseil de section soumet au conseil d’orientation les projets de programmes. Il organise les travaux pratiques de l’enseignement et veille à l’application des programmes pédagogiques, conformément aux directives du conseil d’orientation. [/item] [item title=”Article 22 : “] Le projet du budget de l’école, préparé par le directeur, est adressé, après avis du conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 45 jours, à compter de sa transmission, lorsque aucun des deux ministres n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet de budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours, suivant la transmission du nouveau projet de budget et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait d’opposition. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisée à dégager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget, dûment approuvé, de l’exercice précédent. [/item] [item title=”Article 23 : “] Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : – les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat et les collectivités publiques, – les dons et legs publics ou privés, y compris les dons d’Etat, ainsi que ceux d’organisations internationales publiques ou privées, approuvés par l’autorité de tutelle, – les ressources diverses liées à l’activité de l’école. Les dépenses comprennent : – les dépenses de fonctionnement, d’études et de recherches, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. [/item] [item title=”Article 24 : “] Un agent comptable exerce ses attributions, dans le cadre de la réglementation en vigueur. [/item] [item title=”Article 25 : “] Le compte de gestion est établi par l’agent comptable et est soumis par le directeur au conseil d’administration de l’école, avant le 1er mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. [/item] [item title=”Article 26 : “] L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. [/item] [item title=”Article 27 : “] Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. [/item] [item title=”Article 28 : “] La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. [/item] [/accordion] Fait à Alger, le 29 avril 1975. Houari BOUMEDIENE