[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″] [item title=”ARTICLE 1″] En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d’accès, le régime des études, le contenu des programmes des écoles régionales des beaux-arts. [/item][item title=”ARTICLE 2″] Peuvent participer au concours sur épreuves aux écoles régionales des beaux arts, les candidats justifiant au moins du niveau de 9ème année fondamentale. L’inscription des candidats se fera sur la base de la présentation d’un dossier administratif. [/item][item title=”ARTICLE 3″] Le concours d’accès aux écoles régionales des beaux arts, comporte: – une épreuve de dessin; – une épreuve écrite de culture générale; – un test psychotechnique. [/item][item title=”ARTICLE 4″] La formation dispensée par les écoles régionales des beaux-arts est de (4) quatre années, elle comporte deux (2) phases: – une première phase de trois (3) années d’études générales (tronc commun), sanctionnée par le C.E.A.G, comprenant un enseignement d’initiation et d’acquisition de connaissances fondamentales en matières artistiques; -une deuxième phase d’une (1) année d’études spécifiques (spécialité au chois des élèves) sanctionnée par le D.N.E.B.A. dans l’une des spécialités dispensées par l’établissement. [/item][item title=”ARTICLE 5″] Les formations sont organisées selon les spécialités des disciplines en enseignement annuel. [/item][item title=”ARTICLE 6″] Sont admis en année supérieure les élèves dont la moyenne générale des notes obtenues durant l’année d’études est égale ou supérieure à 10 sur 20. Les élèves n’ayant pas obtenu la moyenne requise, ne peuvent être admis à redoubler plus de deux fois, au cours du cycle d’études. [/item][item title=”ARTICLE 7″] Le programme de la formation artistique comprend les matières d’enseignement général et les matières d’enseignement spécialisé théoriques et pratiques. Le tableau joint en annexe indique les matières, le volume horaire hebdomadaire et le coefficient alloué à chaque matière. L’enseignement général est soumis au contrôle des inspecteurs relevant du ministère de l’éducation nationale. [/item][item title=”ARTICLE 8″] Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.[/item][/accordion] Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999 La secrétaire d’Etat auprès du ministre de la communication et de la culture chargée de la culture Zahia BENAROUS Le ministre de l’éducation nationale Boubkeur BENBOUZID

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