[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″] [item title=”ARTICLE 1 :”] Le présent décret a pour objet de fixer le statut des instituts régionaux de formation musicale placés sous tutelle du ministre chargé de la culture. [/item] [item title=”ARTICLE 2 :”] L’institut régional de formation musicale par abréviation (I.R.F.M), ci-après désigné (institut), est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. [/item] [item title=”ARTICLE 3 :”] L’institut est créé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Le décret de création en fixe le siège et précise la dénomination. En cas de besoin, l’institut peut disposer d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. [/item] [item title=”ARTICLE 4 :”] L’institut a pour missions : 1) la formation initiale et professionnels de la musique : 2) la participation en liaison ou pour les besoins des secteurs concernés à la formation d’enseignants de musique : 3) le perfectionnement e le recyclage des cadres de institutions culturelles : 4) l’initiation de toute action de développement, de vulgarisation de diffusion et de promotion de l’éducation musicale. [/item] [item title=”ARTICLE 5 :”] Les conditions d’accès, la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme de l’institut sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’éducation. [/item] [item title=”ARTICLE 6 :”] L’institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil pédagogique. [/item] [item title=”ARTICLE 7 :”] L’organisation administrative de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’organisation pédagogique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’éducation. [/item] [item title=”ARTICLE 8 :”] Le conseil d’orientation comprend : 1) des membres de droit : – le directeur de wilaya chargé de la culture président, – le directeur de wilaya chargé de l’éducation ou son représentant, – le directeur de wilaya chargé de la promotion de la jeunesse ou son représentant, – l’inspecteur de la fonction publique de wilaya ou son représentant, – un représentant de l’autorité chargée des finances au niveau de la wilaya. 2) des membres élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable : – deux représentants élus de enseignants de l’institut, – un représentants élus des élèves, – un représentant élu des personnels administratifs et de service, – un représentant des parents d’élèves, – un représentant des associations culturelles du lieu d’implantation de l’institut. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assiste aux réunions avec vox consultative. Le directeur de l’institut assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut inviter en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. [/item] [item title=”ARTICLE 9 :”] Les membres élus du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par décision du directeur de wilaya chargé de la culture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement nommé lui succède jusqu’à expiration du mandat de son prédécesseur; [/item] [item title=”ARTICLE 10 :”] Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation de l’institut délibère notamment sur : – le règlement intérieur de l’institut, – les perspectives de développement de l’institut, – les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche, s’il y a lieu, – le bilan annuel de la formation et de la recherche, s’il y a lieu, – les projets de budgets et les comptes de l’institut, – l’acceptation des dons et legs, – les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut, – les acquisitions ou locations d’immeubles, – l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion, présenté par le directeur de l’institut. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’institut. [/item] ARTICLE 11 : Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut ou des deux tiers de ses membres. L’ordre du jour des réunions est établi par le président sur proposition du directeur de l’institut. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour des réunions, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. ARTICLE 12 : Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ARTICLE 13 : Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont communiqués à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit pour approbation. Les délibération du conseil d’orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle à moins que celle-ci ne fasse expressément opposition ou ne sursoit à leur exécution. ARTICLE 14 : Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. ARTICLE 15 : Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’institut. Il est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il est chargé : – d’établir le budget, d’engager et d’ordonnancer les dépenses, – de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur. – d’assurer et d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’institut, – de préparer les réunions du conseil d’orientation, – de proposer le règlement intérieur, – d’établir le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation. ARTICLE 16 : Le directeur de l’institut est assisté dans ses tâches par : – un sous-directeur chargé des études et des stages, – un sous-directeur chargé de l’administration et des finances. Le sous-directeur chargé des études et des stages est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’institut parmi les fonctionnaires appartenant aux corps prévus par le statut particulier des travailleurs de la culture. Le sous-directeur de l’administration et des finances est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l’institut. ARTICLE 17 : La sous direction des études et des stages est organisée en sections. La sous direction de l’administration et des finances est organisée en services. ARTICLE 18 : Le conseil pédagogique présidé par le directeur de l’institut, comprend : – le sous-directeur des études et des stages, – les chefs de sections pédagogiques, – les responsables des différentes spécialités, – deux représentants des enseignants élus par leurs pairs, – un représentant élu des élèves. ARTICLE 19: Le conseil pédagogique est chargé de : – proposer les programmes de formations spécialisées, – élaborer les plannings d’examens, – désigner les jurys d’examination, – veiller à l’application des programmes de formation. Il donne son avis sur : – le recrutement des personnels enseignants permanents et vacataires s’il a lieu, – l’organisation des études, – les programmes d’enseignement et les modalités d’évaluation du travail des élèves, – les méthodes d’enseignement au sein de l’institut et de ses annexes. ARTICLE 20 : Les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par le ministre chargé de la culture. ARTICLE 21 : Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. ARTICLE 22 : Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A – les ressources comprennent : 1) les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics, 2) Les subventions des organisations internationales, 3) les recettes diverses ilées à l’activité de l’institut, 4) les dons et legs, 5) les emprunts, B – ls dépenses comprennent : 1) les dépenses de fonctionnement, 2) les dépenses d’équipement, 3) toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. ARTICLE 23 : Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 21 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôle financier de l’institut. ARTICLE 24 : La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. ARTICLE 25 : L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre des finances tient la comptabilité de l’institut conformément à la réglementation en vigueur. ARTICLE 26 : Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’institut, au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles, sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. ARTICLE 27 : Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. ARTICLE 28 : Les titulaires du diplômes de l’institut régional de musique peuvent : – accéder à des emplois dans la spécialité, – être recrutés en qualité de professeurs d’enseignement fondamental stagiaires, en fonction des besoins exprimés par le ministère de l’éducation, – accéder après un test oral, en dernière année de formation initiale des instituts de technologie de l’éducation – section professeur d’enseignement fondamental de musique. ARTICLE 29 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. [/accordion] Fait à Alger, le 12 mai 1992 Sid Ahmed GHOZALI