[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″] [item title=”ARTICLE 01 :”] En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps de la formation supérieure artistique, et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès, aux postes de travail et emplois correspondant aux dits corps. [/item] [item title=”ARTICLE 02 :”] Sont régis par les dispositions du présent décret : 1- Les personnels appartenant aux corps enseignants de la formation supérieure artistique des disciplines suivantes : * beaux arts * musique * arts dramatiques. 2- les personnels appartenant aux corps technico -pédagogiques de la formation supérieure artistique. [/item] [item title=”ARTICLE 03 :”] Les personnels visés à l’article 2 ci-dessus sont en position d’activité dans les instituts de formation supérieure relevant de l’autorité chargée de la culture. Les personnels enseignants et technico-pédagogiques peuvent être placés en position d’activité dans les établissements relevant d’autres ministères, assurant ou concourant à un enseignement ou une formation supérieure. Un arrêté conjoint de l’autorité chargée de la culture, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministère concerné fixera la liste de ces corps et de ces établissements. [/item] [item title=”ARTICLE 04 :”] Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par : – le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, – le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’établissement qui les emploie. [/item] [item title=”ARTICLE”] ARTICLE 05 : La filière de la formation supérieure artistique comprend les corps suivants : 1- professeurs, 2- maîtres de conférences, 3- maîtres assistants. [/item] [item title=”ARTICLE 06 :”] Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret, les personnels appartenant aux corps de la formation supérieure artistique sont régis par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. [/item] [item title=”ARTICLE 07 :”] Outres, les tâches et obligations prévues par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, les enseignants de la formation supérieure artistique assurant la prise en charge des activités liées à la spécificité de la formation supérieure artistique, peuvent être appelés à participer à des activités artistiques d’intérêt public dans les domaines des arts plastiques, des arts dramatiques et des arts lyriques. [/item] [item title=”ARTICLE 08 :”] L’évaluation au plan scientifique, des activités des enseignants de la formation supérieure artistique ainsi que la définition des critères nécessaires à leur progression universitaire sont effectuées par leurs pairs dans le cadre de la commission universitaire nationale conformément à l’article 14 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. [/item] [item title=”ARTICLE 09 :”] Nonobstant les dispositions prévues aux articles 27, 32, 36 et 42 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, les enseignants de la formation supérieure artistique peuvent être astreints à assurer un volume horaire hebdomadaire de douze (12) heures pour les professeurs et maîtres de conférence et de quinze (15) heures pour les maîtres de conférence et assistants. Pour les arts dramatiques, les enseignants chargés des ateliers d’art dramatique, mise en scène et chorégraphie, sont tenus de réaliser le spectacle de diplôme de fin de cycle de formation. [/item] [item title=”ARTICLE 10 :”] Sont intégrés dans le corps des assistants : – les assistants stagiaires et titulaires, – les enseignants contractuels et vacataires assurant les fonctions d’assistants, en activités au 31 décembre 1989 dans les établissements de formation supérieure relevant de l’autorité chargée de la culture et justifiant à cette date d’une inscription en troisième semestre magister, après avis du conseil scientifique et du conseil pédagogique, Les assistants sont constitués en corps en voie d’extinction. [/item] [item title=”ARTICLE 11 :”] Sont intégrés dans le corps des maîtres assistants : – les maîtres assistants titulaires et stagiaires, – les assistants remplissant les conditions prévues à l’article 39 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé, – les enseignants contractuels et vacataires assurant les fonctions de maîtres assistants en activité au 31 décembre 1989 dans les établissements de formation supérieure relevant de l’autorité chargée de la culture, et justifiant à cette date d’un magister ou d’un diplôme reconnu équivalent. [/item] [item title=”ARTICLE 12 :”] Sont intégrés dans le grade de maîtres de conférence les maîtres assistants remplissant les conditions fixées à l’article 35 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. [/item] [item title=”ARTICLE 13 :”] La filière des personnels technico-pédagogiques de la formation supérieure artistique comprend le corps des adjoints techniques de la formation supérieure artistique composé de deux grades : 1- l’adjoint technique principale, 2- l’adjoint technique. [/item] [item title=”ARTICLE 14 :”] L’adjoint technique principal est chargé : – de coordonner l’activité des adjoints techniques, – de coordonner l’ensemble des commandes de produits, matériels et accessoires proposés par les adjoints techniques pour le bon fonctionnement des ateliers, – d’établir l’inventaire général des commandes de produits de l’ensemble des ateliers. L’Adjoint technique principal est placé sous l’autorité hiérarchique de l’enseignant responsable d’atelier. [/item] [item title=”ARTICLE 15 :”] L’Adjoint technique est chargé : – d’assurer le bon fonctionnement de l’atelier dont il a la charge, – d’établir la liste des produits nécessaires au bon fonctionnement des ateliers, – d’établir la liste et l’inventaire des produits et matériels de son ateliers, – de préparer à la demande de l’enseignant, les produits et matières pour les travaux pratiques, – d’assurer le bon fonctionnement des matériels et équipements dont il a la charge, – de contrôler l’utilisation des matières, produits et équipement de l’atelier. L’adjoint technique placé sous l’autorité hiérarchique de l’adjoint technique principal. [/item] [item title=”ARTICLE 16 :”] Les adjoints techniques principaux sont recrutés : a) par voie d’examen professionnel parmi les adjoints techniques de la formation supérieure artistique ayant 5 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, b) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjoints techniques ayant 10 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. [/item] [item title=”ARTICLE 17 :”] Les adjoints techniques sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les titulaires du diplôme national d’études des beaux arts ou d’un diplôme reconnu équivalent dans les disciplines artistiques et culturelles. [/item] [item title=”ARTICLE 18 :”] Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique, sur leur demande, les décorateurs régis par le décret n° 69-189 du 6 décembre 1969 susvisé, et les animateurs culturels stagiaires et titulaires en activités dans les établissements de formation supérieure à la date d’effet du présent décret et après accord de la commission du personnel concernée. [/item] [item title=”ARTICLE 19 :”] Les emplois de professeurs, de maîtres de conférence, de maîtres assistants et d’assistant de la formation supérieure artistique sont classés dans les mêmes catégories, sections et indices que les postes similaires de l’enseignement et de la formation supérieure en application des dispositions de l’article 83 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé. [/item] [item title=”ARTICLE 20 :”] En application des dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à la filière technico-pédagogique de la formation supérieure artistique est fixé comme suit : #
CORPS | GRADE | CLASIFICATION | ||
Catégorie | Section | Indice | ||
Adjoint technique de la formation supérieure artistique |
Adjoint technique principale
Adjoint technique
|
14
13
|
01
01
|
392
354
|
[/item] [item title=”ARTICLE 21 :”] Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles des décrets n° 72-209 et 72-210 du 5 octobre 1972 susvisés. [/item] [item title=”ARTICLE 22 : “] Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1990 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. [/item] [/accordion] Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993. Rédha MALEK