[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″] [item title=”ARTICLE 1 “] Le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, non régis par le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. [/item] [item title=”ARTICLE 2″] L’institut national de formation supérieure, ci-dessous désigné ” l’institut “, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. [/item] [item title=”ARTICLE 3 “] L’institut est créé par décret, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de l’enseignement supérieur. La vocation et le siège de l’institut sont fixés par le décret de création. En cas de besoin, l’institut peut disposer d’annexes en tout autre lieu du territoire national, créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. [/item] [item title=”ARTICLE 4 “] L’institut a pour objectifs, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel et des dispositions légales et réglementaires de : – assurer les enseignements de graduation et, éventuellement, de post-graduation, – contribuer au développement de la recherche scientifique et technique, – entreprendre toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage dans son domaine d’activité, – assurer la publication des études et des résultats de recherche, s’il y a lieu. [/item] [item title=”ARTICLE 5″] Le nombre de filières et la répartition des effectifs entre elles sont fixés pour chaque institut par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de tutelle, conformément au plan national de développement économique, social et culturel. [/item] [item title=”ARTICLE 6”] Le contenu des programmes, la durée et le régime des études, l’ouverture des filières et les modalités de délivrance des diplômes sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. [/item] [item title=”ARTICLE 7 “] L’institut est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil pédagogique. [/item] [item title=”ARTICLE 8”] L’organisation administrative de l’institut et, le cas échéant, de ses annexes, est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle,du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’organisation pédagogique de l’institut et, le cas échéant, de ses annexes, est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre de tutelle. L’organisation scientifique est fixée conformément à la réglementation en vigueur. [/item] [item title=”ARTICLE 9 “] Le conseil d’orientation est composé de : – un représentant du ministre de tutelle, président, – un représentant du ministre de l’enseignement supérieur, – un représentant du ministre de l’éducation nationale, – un représentant du ministre des finances, – un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, – des représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste sera fixée par le décret de création de l’institut, – un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, – le président du conseil pédagogique de l’institut, – un représentant élu des chercheurs, s’il y a lieu, – un représentant élu du corps enseignant permanent de l’institut, – un représentant élu des personnels administratifs et techniques, – un représentant élu des étudiants. Le directeur de l’institut assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut inviter pour consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. [/item] [item title=”ARTICLE 10”] Les membres du conseil d’orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Les représentants des enseignants permanents et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (3) ans renouvelable. Le représentant des étudiants est élu pour une période d’un (1) an renouvelable. [/item] [item title=”ARTICLE 11 “] Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut ou à la demande des deux tiers de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. [/item] [item title=”ARTICLE 12″] Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère, quel que soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. [/item] [item title=”ARTICLE 13”] Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours pour approbation. [/item] [item title=”ARTICLE 14 “] Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur : – le règlement intérieur de l’institut, – les perspectives de développement de l’institut, – les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche, s’il y a lieu, – le bilan annuel de la formation et de la recherche, s’il y a lieu, – les projets de budgets et les comptes de l’institut, – l’acceptation des dons et legs, – les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut, – les acquisitions ou locations d’immeubles, – l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion, présenté par le directeur de l’institut. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’institut. [/item] [item title=”ARTICLE 15 “] Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf proposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, en deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances. [/item] [item title=”ARTICLE 16″] Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. [/item] [item title=”ARTICLE 17”] Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut ; il est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget : – il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, – il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile, – il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, – il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, – il arrête le règlement intérieur, après délibération du conseil d’orientation, – il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions, – il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation. [/item] . [item title=”ARTICLE 18 “] Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par : – un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques, – un sous-directeur chargé de l’administration et des finances, – de chefs de départements pédagogiques. [/item] [item title=”ARTICLE 19″] Le sous-directeur, chargé des affaires pédagogiques, est nommé pour une durée de trois (3) ans parmi les enseignants permanents de l’institut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre de tutelle. Le sous-directeur chargé de l’administration et des finances est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’institut. [/item] [item title=”ARTICLE 20″] Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant de l’institut,désigné parmi les enseignants permanents de rang ou de grade le plus élevé, pour une durée de trois (3) ans, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le conseil pédagogique de l’institut comprend, en outre : – le directeur de l’institut, – le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques, – les chefs de départements pédagogiques, – un représentant des enseignants permanents, par département, élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans. [/item] [item title=”ARTICLE 21″] Le conseil pédagogique est chargé d’émettre un avis sur : – l’organisation, le contenu et les méthodes d’enseignement, – le recrutement des enseignants permanents et vacataires, s’il y a lieu, – l’organisation des examens et la composition des jury, – les sujets de thèses proposés par les post-graduant, s’il y a lieu. [/item] [item title=”ARTICLE 22″] Les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre de l’enseignement supérieur. [/item] [item title=”ARTICLE 23″] Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. [/item] [item title=”ARTICLE 24”] Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A- Les ressources comprennent : 1) les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics, 2) les subventions des organisations internationales, 3) les recettes diverses liées à l’activité de l’institut, 4) les dos et legs, B – Les dépenses comprennent : 1) les dépenses de fonctionnement, 2) les dépenses d’équipement, 3) toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. [/item] [item title=”ARTICLE 25 “] Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 23 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier de l’institut. [/item] [item title=”ARTICLE 26 “] La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. [/item] [item title=”ARTICLE 27 “] L’agent comptable, désigné ou agréé par le ministre des finances, tient la comptabilité de l’institut conformément à la réglementation en vigueur. [/item] [item title=”ARTICLE 28 “] Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, par le directeur de l’institut, au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. [/item] [item title=”ARTICLE 29 “] Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. [/item] [item title=”ARTICLE 30 “] Les établissements de formation supérieure, dispensant des formations de niveau inférieur à la graduation, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, continuent à assurer ces formations jusqu’à l’intervention des statuts régissant les établissements du cycle d’enseignement post-fondamental. [/item] [item title=”ARTICLE 31 “] Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. [/item] [item title=”ARTICLE 32 “] Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. [/item] [/accordion] Fait à Alger, le 1er octobre 1985. Chadli BENDJEDID

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